11  Information de la patiente

Dans l’enquête, un certain nombre de questions ont été posées sur les informations données à la patiente et sur l’administration du consentement éclairé.

Nous voyons dans les questionnaires que différentes sources d’information sont utilisées. Lors de l’audit de terrain, nous avons vu une pluralité d’outils de communication écrits contenant des informations sur le processus d’accouchement pour les patientes. Il existe également une différence dans la manière dont le consentement éclairé est administré. Par conséquent, nous résumons ici les obligations légales concernant le consentement éclairé dans la législation belge.

11.1 Conditions légales du consentement éclairé

Le consentement éclairé est prévu à l’article 8 de la Loi du 22 août 2002 sur les droits du patient (loi sur les droits du patient).

La patiente a le droit d’être informée préalablement à toute intervention du praticien professionnel et de donner librement son consentement à cette intervention.

Afin de pouvoir donner un consentement éclairé, la patiente a le droit, conformément à l’article 7, § 1er de la loi sur les droits du patient, de recevoir du prestataire de soins de santé toutes les informations pertinentes sous une forme compréhensible.

La patiente a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.

En se concentrant davantage sur les soins d’accouchement, qui constituent une intervention d’un praticien professionnel, selon l’article 8, §2 de la loi sur les droits du patient les informations concernent « l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour la patiente, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières ».

Ces informations doivent être communiquées dans un langage clair. Cela signifie que la patiente doit être en mesure de comprendre les informations qui lui sont données. En cas d’urgence médicale, les informations à donner changent, mais même dans ce cas, les informations pertinentes pour ce scénario doivent toujours être données et comprises par la patiente.

Les femmes enceintes sont considérées comme un groupe vulnérable, principalement en raison de la vulnérabilité physique de l’enfant à naître. Il est donc d’autant plus important que toutes les informations pertinentes concernant la mère et l’enfant soient données. Il est essentiel de s’assurer que les informations ont été bien comprises et que le consentement de la mère est volontaire.

Les entretiens ont fait ressortir diverses méthodes de transfert de l’information. Nous constatons que le contenu des informations fournies varie d’un établissement à l’autre. Plusieurs hôpitaux que nous avons visités lors de l’audit de terrain disposent d’un plan standard d’éducation de la patiente. Quel que soit le moyen utilisé, l’objectif reste que la patiente reçoive l’information, mais aussi qu’il la comprenne. L’importance spécifique de la lettre de sortie semble être la communication avec les autres soignants plutôt qu’avec les patientes.

Le consentement « préalable » ne signifie pas que, dans une situation d’urgence, aucune action ne peut être entreprise si la volonté de la patiente n’est pas claire.1 Cependant, cela doit être consigné par écrit dans le dossier du patient.

Un écrit fixant le consentement éclairé de la patiente est une obligation légale si la patiente ou le professionnel le demande et si la patiente ou le professionnel y consent.2

En ce sens, la présence de l’écrit fixant le consentement éclairé n’est pas toujours une obligation et est donc parfois contre-indiquée. Cependant, ce dernier point est plutôt théorique.

L’information peut être principalement écrite, mais il y a toujours une part de communication orale entre le professionnel et la patiente, car pour pouvoir donner un consentement « éclairé », il est nécessaire de vérifier que l’information a été comprise par la patiente. Cela met en perspective l’importance juridique de conserver des traces écrites du consentement éclairé. L’essence du consentement éclairé est que la patiente reçoit des informations sur l’évolution de son état de santé et sur les informations pertinentes pour l’intervention prévue du professionnel.

En pratique, l’audit de terrain a révélé que, dans les différents hôpitaux, une distinction est faite entre le consentement éclairé pour l’intervention et les informations fournies lors de la consultation préopératoire par l’anesthésiste dans le cas d’une césarienne primaire. Les aspects relatifs à l’anesthésie et à l’analgésie sont précisés ici, et le consentement peut être consigné dans un autre document. Étant donné que l’accouchement et l’anesthésie sont des interventions effectuées par un professionnel de la santé, la patiente a également le droit de recevoir ces informations et de donner son consentement éclairé pour ces deux interventions.

11.2 Recommandations

Nous formulons les recommandations suivantes concernant la fourniture d’informations à la patiente et le consentement éclairé.

Les hôpitaux doivent mettre en place un trajet de soins adéquat comprenant toutes les informations pertinentes et la compréhension de ces informations par les patientes. L’enregistrement du consentement éclairé est important dans la mesure où il garantit que toutes les conditions du consentement éclairé sont remplies dans la pratique. Il ne s’agit donc clairement pas d’une donnée purement administrative.

Le secteur peut aider les hôpitaux à fournir des informations en élaborant et en standardisant les différentes formes d’information telles que les documents, les instructions, les vidéos ou d’autres moyens possibles de transmettre l’information à la patiente.

Au niveau politique, il reste important de continuer à contrôler si les conditions du consentement éclairé sont remplies dans tous les cas. Il est important ici de continuer à faire la distinction entre les obligations légales d’une part et les indicateurs de qualité concernant le consentement éclairé d’autre part.


  1. Art. 8, § 5 de la Loi sur les droits du patient.↩︎

  2. Art. 8, § 3, alinéa 3 de la Loi sur les droits du patient.↩︎